Correspondance entre désignations UN (TMD) et numéro CAS​

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) de Transport Canada s'applique au Québec. En effet, en matière de transport routier le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses du ministère des Transports du Québec adopte par référence ce règlement relevant de Transport Canada. Tel qu'énoncé dans le TMD, lors de leur transport, les marchandises classées « marchandises dangereuses » doivent être identifiées à la fois par leur numéro UN et par l'identification de danger (plaque) associée à leur classification.

Selon l'annexe I du TMD, à chaque appellation réglementaire correspond un numéro UN qui permet d'identifier la marchandise concernée par ce règlement. Cette appellation peut désigner un bien manufacturé (par exemple, UN3090, PILES AU LITHIUM), elle peut aussi correspondre à plusieurs substances ou à un groupe de substances (par exemple, UN2588, PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.) ou encore à une substance chimique unique (par exemple, UN1555, BROMURE D'ARSENIC).

Les listes « Correspondance entre désignation UN (TMD) et numéro CAS » qui suivent concernent essentiellement des substances chimiques définies et certains mélanges dont la composition est générique. De façon générale, dans la première liste, chaque numéro UN est associé à un seul CAS, élément d'identification propre à chaque substance chimique. Cependant, lorsque l'appellation réglementaire du TMD correspond, par exemple, à plusieurs isomères ou à une substance chimique hydratée ou non, cette liste fournit les différents CAS auquel le UN correspond. De plus, quelques numéros UN de la liste n'ont pas de numéro CAS qui leur sont associés, il peut s'agir de solutions (acide sulfurique 0,01 N), d'une forme ou d'un état particulier d'une substance chimique (magnésium en poudre, azote liquide) ou encore un d'un mélange de substances déterminées ou non (air, farine de poisson).

La seconde liste relie inversement le numéro CAS d'une substance chimique à son numéro UN, lorsque celui-ci lui est propre ou lorsque la classification TMD a pu lui être attribuée à partir de son appellation réglementaire.

Ces listes ont été produites afin de servir d'outils de référence. Elles ne constituent en rien des documents officiels ou réglementaires. À cet effet, il est suggéré de se référer à l'annexe 1 du TMD.


Le présent document est constitué de quatre parties :