Répertoire toxicologiqueSection FAQFoire aux questionsSIMDUT 2015
Dernière mise à jour de la foire aux questions : 3 décembre 2018
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.
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C'est le SIMDUT en vertu du Règlement sur les produits contrôlés. Pour plus d'information : http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-1988/Pages/quest-ce-que-cest.aspx.
C'est le SIMDUT en vertu du Règlement sur les produits dangereux. Pour plus d'information : http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/systeme-general-harmonise.aspx.
Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
C'est le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques élaboré par les Nations Unies et adopté par plusieurs pays, dont le Canada. Pour plus d'information : http://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/05files_f.html.
Le SIMDUT est un système de communication sur les produits chimiques pancanadien régi par des lois fédérales, provinciales et territoriales en vigueur au Canada depuis 1988. C'est un ensemble de prescriptions visant la classification des produits chimiques et la communication des dangers au moyen d'étiquettes et de fiches.
Le SGH ne remplace pas le SIMDUT, il y est intégré et améliore la communication des renseignements sur les produits dangereux en intégrant de nouvelles exigences au SIMDUT 1988. Depuis le 11 février 2015, date de l'entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux (RPD), le SIMDUT est nommé « SIMDUT 2015 ».
Ceci a pour effet de changer, pour tous les produits dangereux :
De nouveaux pictogrammes et de nouveaux renseignements apparaîtront sur l'étiquette et la FDS des produits dangereux.
En plus des renseignements inscrits ci-dessus, l'intégration du SGH dans le SIMDUT induit notamment des modifications à la terminologie dans les lois et les règlements canadiens, provinciaux et territoriaux.
Le 1er décembre 2018, fin de la période de transition.
Le SIMDUT est un ensemble imbriqué et interdépendant de lois fédérales, provinciales et territoriales.
À l'échelle fédérale, la législation vise essentiellement les fournisseurs de produits dangereux destinés à une utilisation en milieu de travail. Elles établissent également un mécanisme de protection visant à préserver la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels que détiennent les fournisseurs et les fabricants de produits dangereux. Santé Canada assume la responsabilité de ce travail en administrant la Loi sur les produits dangereux, le Règlement sur les produits dangereux et la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
La législation québécoise énonce les exigences auxquelles doivent se conformer les employeurs afin de renseigner, de former et d'informer les travailleurs et proposent des mesures sur la façon sécuritaire de manipuler, d'entreposer, de stocker et d'utiliser les produits chimiques dangereux présents dans les milieux de travail.
Le 3 juin 2015, le gouvernement a annoncé la sanction du projet de loi n°43 nommé « Loi favorisant l'information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (2015, chapitre 13) » qui confirme l'entrée en vigueur:
Le volet fédéral, qui concerne les fabricants, les distributeurs et les importateurs, est le même pour tous : la Loi sur les produits dangereux et Règlement sur les produits dangereux.
Pour assurer une conformité nationale, les organismes provinciaux (telle la CNESST), territoriaux et fédéraux responsables de la sécurité et de la santé du travail, se sont engagés à avoir des exigences similaires pour les milieux de travail. Un règlement type du SIMDUT relatif à la santé et à la sécurité du travail (aussi nommé « Modèle OSH ») a donc été rédigé afin de pouvoir respecter cet engagement.
Comme la nouvelle réglementation doit s'intégrer dans celle déjà existante dans les provinces et les territoires, il peut y avoir de légères différences d'une province à l'autre. Le Québec a respecté les principes du Modèle OSH.
Le 3 juin 2015, le gouvernement provincial a annoncé la sanction du projet de loi n° 43 nommé «Loi favorisant l'information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (2015, chapitre 13)».
Dès cette sanction, il y a une entrée en vigueur :
Le volet provincial de la réglementation concerne les milieux de travail.
La Loi sur les produits dangereux, qui régit l'importation des produits dangereux, relève du volet fédéral. Pour plus d'information :
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/H-3.pdf
http://simdut.org/
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/index-fra.php
Le lien suivant vous permet d'accéder aux publications concernant le SIMDUT : http://www.csst.qc.ca/publications/Pages/listePublications.aspx?ChoixThemes=SIMDUT&titre=Publications+sur+le+th%u00e8me+%3a+SIMDUT
À noter que les publications spécifiques au SIMDUT 1988 (avant l'harmonisation au SGH) demeureront disponibles jusqu'à la fin de la période de transition, se terminant le 1er décembre 2018.
En plus de ces publications, une multitude d'information peut être consultée dans les sections « Le SIMDUT » du site du Répertoire toxicologique de la CNESST.
Il n'y a aucune répercussion. Ces produits sont toujours exclus de l'application de la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne l'obligation de produire une fiche de données de sécurité et une étiquette. Toutefois, l'employeur est toujours tenu de former et d'informer les travailleurs qui utilisent ces produits ou qui sont susceptibles d'y être exposés.
Non. La mise en oeuvre du SIMDUT 2015 permet de renforcer les mesures de protection de la santé et de la sécurité visant les travailleurs.
Le SIMDUT 2015 améliore la façon dont l'information sur les produits dangereux est communiquée.
Voici des exemples en ce sens :
De plus, les mesures de protection des travailleurs déjà établies sont maintenues dans le contexte du SIMDUT 2015, notamment les exigences relatives aux étiquettes et aux FDS se rattachant aux matières infectieuses présentant un danger biologique.
Le SGH ne comporte pas de classe de danger pour les matières infectieuses présentant un danger biologique et, par conséquent, ne prévoit aucun pictogramme. Or, cette classe de danger existe au Canada depuis le SIMDUT 1988 et elle a été conservée, de même que son pictogramme, dans le SIMDUT 2015.
Non, il n'y a aucun changement majeur. Pour plus d'information :
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-2.7/.
Les formations SIMDUT 2015 s’adressant à un large public ne comportent que le volet « information ». L’employeur doit s’assurer que ses travailleurs reçoivent aussi le volet « formation ».
Oui. La Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) sont très clairs sur le sujet. Le programme de formation et d’information s’adresse à toutes les personnes exposées à un produit dangereux ou susceptibles de l’être. L’employeur doit s’assurer que le programme de formation et d'information soit adapté aux travailleurs, aux spécificités particulières du lieu de travail et à la nature des produits dangereux présents sur celui-ci. Le contenu du programme de formation et d’information est défini à l’article 30 du RIPD.
Oui, car il y a eu des changements importants au niveau du contenu réglementaire des étiquettes, des fiches de données de sécurité et du programme de formation et d’information.
De plus, les travailleurs doivent toujours être formés et informés lorsqu'un nouveau produit dangereux est introduit sur le lieu de travail, lorsque de nouvelles données importantes sont connues de l’employeur ou lorsque surviennent des changements qui ont des impacts sur les méthodes de travail, sur les risques d’exposition ou sur les mesures à prendre en cas d’urgence.
Oui, en vertu du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) deux éléments s'ajoutent maintenant au contenu du programme de formation et d'information :
Dès que de nouveaux produits sont disponibles dans le milieu de travail, il est important d'informer et de former les travailleurs qui manipuleront ces produits dangereux ou qui seront susceptibles d'être exposés à ceux-ci.
Le programme de formation et d'information peut prévoir la périodicité à laquelle les travailleurs doivent suivre à nouveau la formation.
Le programme de formation et d'information doit être mis à jour annuellement ou lorsqu'un nouveau produit dangereux est introduit sur le lieu de travail, lorsque de nouvelles données importantes sont connues de l'employeur ou lorsque surviennent des changements qui ont des impacts sur les méthodes de travail, sur les risques d'exposition ou sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Dans ces cas, les travailleurs doivent être informés sur ces changements.
Non.
Non. Les employeurs ont l’obligation légale de s’assurer que les travailleurs soient informés et formés, mais ils sont libres de choisir qui ils veulent comme fournisseur de services.
Non. La CNESST n’accrédite, ne désigne, ne choisit ou n’engage pas d’organismes, de fournisseurs ou de consultants pour donner des cours sur le SIMDUT.
Oui. Une liste non exhaustive des associations sectorielles paritaires, des associations syndicales et patronales et des organismes gouvernementaux est disponible à l’adresse suivante : http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/ressources-simdut.aspx
À noter que cette liste a été conçue pour informer les employeurs et travailleurs québécois. Le contenu des formations dispensées par les organismes listés n’a pas été validé par la CNESST. Les ressources offrant des services n’ont pas fait l’objet d’une validation ou d’une vérification par la CNESST.
Il existe également des firmes privées dispensant la formation sur le SIMDUT. Toutefois, cette liste ne les inclut pas.
Le coût est déterminé par les fournisseurs des cours.
Non. Toutefois, certaines entreprises offrent une formation générale sur le SIMDUT et fournissent un certificat aux clients qui ont acheté leurs services.
La législation du SIMDUT n'exige pas que les travailleurs détiennent un certificat, une carte ou tout autre document qui démontre qu'ils ont reçu une formation générale ou adaptée au SIMDUT. Les certificats du SIMDUT ne sont décernés aux travailleurs ni par Santé Canada, ni par aucun organisme de réglementation du SIMDUT.
Non. La législation ne requiert pas l’émission d’un certificat attestant que le travailleur a réussi la formation SIMDUT 2015. Cependant, plusieurs organismes dispensant la formation en émettent, ce qui est utile au travailleur pour démontrer à un éventuel employeur qu’il a reçu une séance d’information sur le SIMDUT 2015.
Non, la CNESST ne détient pas la liste des travailleurs ayant reçu une formation sur le SIMDUT. Pour obtenir une copie de la carte ou de l’attestation perdue, il faut la demander au fournisseur de la formation qui vous l’a donnée.
Non. Il s’agit de 2 formations différentes puisque les pictogrammes et les formats de FDS et d’étiquettes sont différents. De plus, de nouveaux éléments ont été introduits avec SIMDUT 2015 : les mentions d’avertissement et de danger, les conseils de prudence et la classification, notamment.
Elles demeurent essentiellement les mêmes qu'avec le SIMDUT 1988.
Un employeur qui fabrique des produits dangereux doit :
Un employeur qui est un fournisseur doit :
Un employeur dont les travailleurs utilisent des produits dangereux doit :
Dans le cadre de la transition entre le SIMDUT 1988 et le SIMDUT 2015, l’employeur doit élaborer une étiquette et une FDS du lieu de travail pour les produits contrôlés en vertu du SIMDUT 1988, s’il n’a pas obtenu d’étiquette ou de FDS conformes au SIMDUT 2015 de la part du fournisseur, tel qu’indiqué dans le Règlement sur l'information concernant les produits dangereux (RIPD, articles 6 et 17). Le contenu de l’étiquette et de la FDS du lieu de travail sont stipulés aux articles 7 et 18 du RIPD, respectivement.
Il est à noter qu’en vertu de l’article 13.(1) a.1 de la Loi sur les produits dangereux (LPD), le fournisseur de produits dangereux a l’obligation de fournir la fiche de données de sécurité lors de la vente du produit seulement. Sous réserve des dérogations prévues aux articles 5.11 a) et b) du Règlement sur les produits dangereux (RPD), cette obligation se renouvelle à chaque vente subséquente du produit. Par courtoisie, il est possible que certains fournisseurs fournissent des fiches même s’il n’y a pas de vente, mais il s’agit de leur choix et non d’une obligation en vertu de la LPD ou du RPD.
Oui. Le Règlement sur les produits dangereux stipule que la mise à jour de la FDS doit être faite dès qu'une nouvelle donnée importante devient disponible au sujet du produit dangereux ou de l'un de ses ingrédients.
On entend par « nouvelle donnée importante » toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui modifient les moyens de s'en protéger ou qui entraînent une modification de sa classification.
À noter que la Loi sur les produits dangereux exige que la FDS soit exacte au moment de chaque vente ou importation. Par conséquent, les fournisseurs ont la responsabilité permanente de veiller à ce que les FDS soient exactes. Ils disposent de 180 jours pour mettre à jour l'étiquette et de 90 jours pour mettre à jour la FDS à compter de la date à laquelle la nouvelle information devient disponible. Durant cette période, un avis écrit contenant les nouvelles données importantes, ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles, doit être transmis aux acheteurs. Cet avis complète les renseignements disponibles au moment de la vente, à l'exception des nouvelles données importantes, qui sont présents sur la FDS et sur l'étiquette du produit.
Au Canada, les renseignements divulgués sur la fiche de données de sécurité du fournisseur doivent l'être dans les deux langues officielles. Il doit s'agir d'une seule fiche bilingue ou dans un document en deux parties unilingues qui constitue une seule fiche.
Il en est de même pour les renseignements divulgués sur l'étiquette, qui doivent l'être dans les deux langues officielles. Il peut s'agir d'une seule étiquette bilingue ou d'un ensemble d'éléments d'information en deux parties unilingues qui constitue une telle étiquette.
Au Canada, en conformité avec le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tous les titres des seize rubriques doivent apparaître sur la FDS et l'inscription des renseignements aux rubriques 12 à 15 est facultative.
Vous trouverez les dérogations dans lesquelles la FDS est non requise de la part des fournisseurs aux articles 5.(1) à 5.(6) du Règlement sur les produits dangereux (RPD) et les exclusions à l'article 12 de la Loi sur les produits dangereux (LPD)
Puis, selon l'article 16 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) qui réfère à l'article 5 du même règlement, lorsqu'un produit dangereux, présent sur le lieu de travail et obtenu d'un fournisseur n'a pas de FDS conformément à une exclusion prévue par la LPD ou à une dérogation prévu par le RPD, l'employeur n'a pas l'obligation d'avoir en sa possession une FDS pour ce produit, sauf dans les cas prévus par le RIPD.
La réponse s’applique notamment aux laboratoires de recherche.
Précisons d’abord qu’il n'y a plus d'article qui traite spécifiquement des échantillons de laboratoire dans le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD).
Les règles relatives à l'étiquette du lieu de travail du RIPD s'appliquent donc aussi aux échantillons de laboratoire :
En vertu du paragraphe 5 de l’article 6 du RIPD, l’employeur qui fabrique un produit dangereux doit élaborer et apposer une étiquette du lieu de travail sur celui-ci, et ce, même si le lieu de travail est un laboratoire destiné à la recherche et au développement. Toutefois, le 4e alinéa de cet article permet à l’employeur de remplacer l’étiquette du lieu de travail par une affiche du lieu de travail qui contient les mêmes renseignements. Les exigences concernant l’affichage de données de sécurité se trouvent aux articles 24 et 25 du RIPD. Voici l'obligation du contenu de l'étiquette du lieu de travail (article 7 du RIPD) :
Si l’employeur choisit d’apposer une affiche sur le lieu de travail, celle-ci doit contenir les mêmes renseignements que ceux de l’étiquette décrite ci-dessus.
Non, il n'y a plus d'article qui traite uniquement des produits de laboratoire dans le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD), puisqu'il n'y a plus d'article dans le Règlement sur les produits dangereux (RPD) qui en traite et que le RIPD découle du RPD.
La réponse s’applique notamment aux situations suivantes :
L’étiquette à apposer sur l’échantillon dépend du lieu où l’analyse aura lieu. Deux situations peuvent se présenter :
L’employeur qui souhaite conserver un produit portant une étiquette SIMDUT 1988, après le 30 novembre 2018, doit y apposer une étiquette respectant les exigences du SIMDUT 2015. L’employeur a le choix entre deux types d’étiquettes :
Loi favorisant l’information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail