Étiquette ou affiche du lieu de travail SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH)

Il s’agit d’une étiquette ou d’une affiche préparée par un employeur conformément aux exigences du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD).

Contenu de l’étiquette ou de l’affiche

Trois éléments d’information sont requis sur l’étiquette ou l’affiche du lieu de travail selon l’article 7 du RIPD :

  • Le nom du produit tel qu’il apparaît dans sa fiche de données de sécurité ;
  • Les conseils de prudence généraux et ceux concernant la prévention, l’intervention, le stockage, l’entreposage et l’élimination. La section 3 de l’annexe 3 du document Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (Cinquième édition révisée, 2013) de l’Organisation des nations unies présente les énoncés normalisés des conseils de prudence ;
  • Une mention selon laquelle la fiche de données de sécurité du produit dangereux peut être consultée, si elle est disponible.

De plus, d’autres renseignements relatifs aux précautions à prendre lors de la manutention ou de l’utilisation du produit, peuvent être présentés sous différentes formes, telles des images.

Remplacement et mise à jour de l’étiquette

  • L’employeur doit remplacer immédiatement l’étiquette ou l’affiche du lieu de travail perdue, détruite ou devenue illisible par une autre contenant les mêmes renseignements ;
  • L’employeur doit mettre à jour l’étiquette dans les 180 jours de sa connaissance d’une nouvelle donnée importante relativement à un produit dangereux et entre-temps, il doit dans les plus brefs délais transmettre un avis aux travailleurs.

Une étiquette du lieu de travail doit être élaborée et apposée sur un produit dangereux par un employeur dans les cas suivants :

  1. Lorsqu’un produit dangereux ne porte pas d’étiquette du fournisseur, alors que celle-ci est requise en vertu de la Loi sur les produits dangereux, et qu’il est utilisé ou manutentionné dans un lieu de travail. Si le produit est seulement stocké ou entreposé, l’employeur doit alors placer une affiche qui contient les même renseignements que l’étiquette du lieu de travail et qui respecte les exigences d’affichage et de conservation jusqu’à ce qu’il appose l’étiquette ;
  2. Lorsqu’un produit dangereux obtenu d’un fournisseur et pour lequel l’étiquette apposée sur le contenant interne n’est plus visible à travers le contenant externe dans les conditions normales de stockage et de manutention ; l’étiquette du lieu de travail doit alors être apposée sur le contenant externe du produit ;
  3. Lorsqu’un produit dangereux obtenu d’un fournisseur mais qui ne porte pas d’étiquette du fournisseur et qu’il a été retiré de son contenant externe portant une étiquette conforme au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ;
  4. Lorsque produit dangereux reçu du fournisseur est en vrac et sans emballage. Dans ce cas, l’employeur doit apposer une affiche qui contient les même renseignements que l’étiquette du lieu de travail et qui respecte les exigences d’affichage et de conservation ;
  5. Lorsqu’un produit dangereux est fabriqué sur un lieu de travail. Dans ce cas, l’employeur peut remplacer l’étiquette du lieu de travail par une affiche qui contient les mêmes renseignements. Si le produit est destiné à la vente, l’affiche n’est plus requise lorsque le produit porte une étiquette du fournisseur visible dans les conditions normales de manutention et de stockage ou d’entreposage.

Une étiquette du lieu de travail est également requise lorsqu’un produit dangereux étiqueté obtenu d’un fournisseur, qui n’est pas visé par une dérogation de la partie 5 du Règlement sur les produits dangereux, est transvidé.

L’employeur n’est pas tenu d’apposer une étiquette lorsqu’un produit dangereux est transvidé d’un contenant à l’autre si les conditions suivantes sont respectées :

  1. le produit est transvidé dans un contenant portatif rempli à même un contenant étiqueté conformément au RIPD ;
  2. le contenant dans lequel le produit est transvidé comporte le nom du produit ou une abréviation de celui-ci, est sous la responsabilité du travailleur qui l’a transvidé et ce dernier l’utilise exclusivement et complètement durant le quart de travail au cours duquel il l’a transvidé.

Si le produit transvidé est un résidu dangereux, l’employeur peut remplacer l’étiquette par une affiche.

Exemple d’étiquette du lieu de travail SIMDUT 2015

Pour plus d'information


AVIS AU LECTEUR :

Durant la période de transition, se terminant le 1er décembre 2018, les deux systèmes, SIMDUT 1988 et SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH) cohabiteront.

(Septembre 2015)

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