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Dernière mise à jour de la foire aux questions : 15 décembre 2025
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.
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Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
C'est le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques élaboré par les Nations Unies et adopté par plusieurs pays, dont le Canada.Pour plus d'information : https://unece.org/fr/ghs-rev7-2017.
Le SIMDUT est un système de communication sur les produits chimiques pancanadien régi par des lois fédérales, provinciales et territoriales en vigueur au Canada depuis 1988. C'est un ensemble de prescriptions visant la classification des produits chimiques et la communication des dangers au moyen d'étiquettes et de fiches.
Le SGH a été intégré dans le SIMDUT le 11 février 2015, date de l'entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux (RPD). Il améliore la communication des renseignements sur les produits dangereux en intégrant de nouvelles exigences au SIMDUT.
Cela a eu pour effet de changer, pour tous les produits dangereux :
De nouveaux pictogrammes et de nouveaux renseignements sont présents sur l'étiquette et la FDS des produits dangereux.
En plus des renseignements inscrits ci-dessus, l'intégration du SGH dans le SIMDUT a induit notamment des modifications à la terminologie utilisée dans les lois et les règlements canadiens, provinciaux et territoriaux.
Le SIMDUT est un ensemble imbriqué et interdépendant de lois fédérales, provinciales et territoriales.
À l'échelle fédérale, la législation vise essentiellement les fournisseurs de produits dangereux destinés à une utilisation en milieu de travail. Elle établit également un mécanisme de protection visant à préserver la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels que détiennent les fournisseurs et les fabricants de produits dangereux. Santé Canada assume la responsabilité de ce travail en administrant la Loi sur les produits dangereux, le Règlement sur les produits dangereux et la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
La législation québécoise énonce les exigences auxquelles doivent se conformer les employeurs afin de renseigner, de former et d'informer les travailleurs et proposent des mesures sur la façon sécuritaire de manipuler, d'entreposer, de stocker et d'utiliser les produits chimiques dangereux présents dans les milieux de travail.
Le volet fédéral, qui concerne les fabricants, les distributeurs et les importateurs, est le même pour tous : la Loi sur les produits dangereux et Règlement sur les produits dangereux.
Pour assurer une conformité nationale, les organismes provinciaux (telle la CNESST), territoriaux et fédéraux responsables de la sécurité et de la santé du travail, se sont engagés à avoir des exigences similaires pour les milieux de travail. Un règlement type du SIMDUT relatif à la santé et à la sécurité du travail (aussi nommé « Modèle OSH ») a donc été rédigé afin de pouvoir respecter cet engagement.
Comme la nouvelle réglementation doit s'intégrer dans celle déjà existante dans les provinces et les territoires, il peut y avoir de légères différences d'une province à l'autre. Le Québec a respecté les principes du Modèle OSH.
Le lien suivant vous permet d'accéder aux publications concernant le SIMDUT :Formulaire et Publications | Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail - CNESST
En plus de ces publications, une multitude d'informations peut être consultée dans les sections « Le SIMDUT » du site du Répertoire toxicologique de la CNESST.
Non. La mise en œuvre a permis de renforcer les mesures de protection de la santé et de la sécurité visant les travailleurs. La façon dont l’information sur les produits dangereux est communiquée, a été améliorée.
Le SGH ne comporte pas de classe de danger pour les matières infectieuses présentant un danger biologique et, par conséquent, ne prévoit aucun pictogramme. Or, cette classe de danger existe au Canada depuis la mise en place du SIMDUT en 1988 et elle a été conservée, de même que son pictogramme, dans le SIMDUT.
Les modifications apportées au RPD ne changent pas la procédure de dépôt d'une demande de dérogation à la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels. Pour plus d'information :
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-2.7/.
Afin d'en connaitre davantage sur les modifications, vous pouvez consulter le site de santé canada : Modifications du Règlement sur les produits dangereux - Canada.ca
Les modifications au RPD sont en vigueur depuis le 15 décembre 2022 et prévoient une période de transition de 3 ans, se terminant le 14 décembre 2025.
Les fournisseurs bénéficient d'une période de transition pour se conformer à la nouvelle version du règlement, et ce, jusqu'au 14 décembre 2025.
La classification des dangers, la fiche de données de sécurité (FDS) et l'étiquette d'un produit dangereux doivent être entièrement conformes à la version du règlement choisie.
Les fournisseurs doivent être en mesure de démontrer, sur demande, à quelle version du RPD votre produit est conforme.
Les employeurs du Québec ont également jusqu'en décembre 2025 pour se conformer et adapter leurs fiches de données de sécurité du lieu de travail, les étiquettes et leurs formations concernant leurs produits dangereux.
Les formations SIMDUT s'adressant à un large public ne comportent que le volet « information ». L'employeur doit s'assurer que ses travailleurs reçoivent aussi le volet « formation ».
Oui. La Loi sur la santé et la sécurité du travail et le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) sont très clairs sur le sujet. Le programme de formation et d’information s’adresse à toutes les personnes exposées à un produit dangereux ou susceptibles de l’être. L’employeur doit s’assurer que le programme de formation et d'information soit adapté aux travailleurs, aux spécificités particulières du lieu de travail et à la nature des produits dangereux présents sur celui-ci. Le contenu du programme de formation et d’information est défini à l’article 30 du RIPD.
Une évaluation de la compétence des travailleurs doit être effectuée en continu. En fonction de cette évaluation, la nécessité et le format d'une séance de rappel de formation et d'information doivent être déterminés par l'employeur dans le cadre de l'exercice de révision du programme de formation et d'information.
Oui, en vertu du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) deux éléments s'ajoutent maintenant au contenu du programme de formation et d'information :
Dès que de nouveaux produits sont disponibles dans le milieu de travail, il est important d'informer et de former les travailleurs qui manipuleront ces produits dangereux ou qui seront susceptibles d'être exposés à ceux-ci.
Le programme de formation et d'information peut prévoir la périodicité à laquelle les travailleurs doivent suivre à nouveau la formation.
Le programme de formation et d'information doit être mis à jour annuellement ou lorsqu'un nouveau produit dangereux est introduit sur le lieu de travail, lorsque de nouvelles données importantes sont connues de l'employeur ou lorsque surviennent des changements qui ont des impacts sur les méthodes de travail, sur les risques d'exposition ou sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Dans ces cas, les travailleurs doivent être informés sur ces changements.
Non. Il est de la responsabilité de l'employeur de former ses travailleurs.
Non. Les employeurs ont l’obligation légale de s’assurer que les travailleurs soient informés et formés, mais ils sont libres de choisir qui ils veulent comme fournisseur de services.
Non. La CNESST n’accrédite, ne désigne, ne choisit ou n’engage pas d’organismes, de fournisseurs ou de consultants pour donner des cours sur le SIMDUT.
Oui. Une liste non exhaustive des associations sectorielles paritaires, des associations syndicales et patronales et des organismes gouvernementaux est disponible à l’adresse suivante : http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/ressources-simdut.aspx
À noter que cette liste a été conçue pour informer les employeurs et les travailleurs québécois. Le contenu des séances d'information dispensées par les organismes listés n’a pas été validé par la CNESST. Les ressources offrant des services n’ont pas fait l’objet d’une validation ou d’une vérification par la CNESST.
Il existe également des firmes privées dispensant la formation sur le SIMDUT. Toutefois, cette liste ne les inclut pas.
Le coût est déterminé par les fournisseurs des cours.
Non. Toutefois, certaines entreprises offrent une formation générale sur le SIMDUT et fournissent un certificat aux clients qui ont acheté leurs services.
La législation du SIMDUT n'exige pas que les travailleurs détiennent un certificat, une carte ou tout autre document qui démontre qu'ils ont reçu une formation générale ou adaptée au SIMDUT. Les certificats du SIMDUT ne sont décernés aux travailleurs ni par Santé Canada, ni par aucun organisme de réglementation du SIMDUT.
Non. La législation ne requiert pas l’émission d’un certificat attestant que le travailleur a réussi la formation SIMDUT. Cependant, plusieurs organismes dispensant la formation en émettent, ce qui est utile au travailleur pour démontrer à un éventuel employeur qu’il a reçu une séance d’information sur le SIMDUT.
Non, la CNESST ne détient pas la liste des travailleurs ayant reçu une formation sur le SIMDUT. Pour obtenir une copie de la carte ou de l’attestation perdue, il faut la demander au fournisseur de la formation qui vous l’a donnée.
Non. Le SIMDUT 1988 et le SIMDUT 2015 comportent des changements importants. De ce fait, il s’agit de 2 formations différentes puisque les pictogrammes et les formats de FDS et d’étiquettes ont été modifiés. De plus, de nouveaux éléments ont été introduits avec SIMDUT modifié en 2015 : les mentions d’avertissement et de danger, les conseils de prudence et la classification, notamment.
Entre le SIMDUT 2015 et le SIMDUT modifié en 2022 (dorénavant appelé SIMDUT), les changements sont ciblés, à des secteurs précis. Sauf dans les cas où les produits utilisés dans les milieux de travail sont touchés par une modification de la classification, il n'est pas nécessaire que les travailleurs suivent à nouveau une séance d'information et de formation sur le SIMDUT.
Elles demeurent essentiellement les mêmes qu'avec le SIMDUT antérieur.
Un employeur qui fabrique des produits dangereux doit :
Un employeur qui est un fournisseur doit :
Un employeur dont les travailleurs utilisent des produits dangereux doit :
Oui. Le Règlement sur les produits dangereux prévoit que la FDS doit être mise à jour dès qu'une nouvelle donnée importante devient disponible au sujet du produit dangereux ou de l'un de ses ingrédients.
On entend par « nouvelle donnée importante » toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui modifient les moyens de s'en protéger ou qui entraînent une modification de sa classification.
À noter que la Loi sur les produits dangereux exige que la FDS soit exacte au moment de chaque vente ou importation. Par conséquent, les fournisseurs ont la responsabilité permanente de veiller à ce que les FDS soient exactes. Ils disposent de 180 jours pour mettre à jour l'étiquette et de 90 jours pour mettre à jour la FDS à compter de la date à laquelle la nouvelle information devient disponible. Durant cette période, un avis écrit contenant les nouvelles données importantes, ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles, doit être transmis aux acheteurs. Cet avis complète les renseignements disponibles au moment de la vente, à l'exception des nouvelles données importantes, qui sont présents sur la FDS et sur l'étiquette du produit.
Il en est de même pour les renseignements divulgués sur l'étiquette, qui doivent l'être dans les deux langues officielles. Il peut s'agir d'une seule étiquette bilingue ou d'un ensemble d'éléments d'information en deux parties unilingues qui constitue une telle étiquette.
Au Canada, en conformité avec le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tous les titres des seize rubriques doivent apparaître sur la FDS et l'inscription des renseignements aux rubriques 12 à 15 est facultative.
Vous trouverez les dérogations pour lesquelles la FDS est non requise de la part des fournisseurs aux articles 5.(1) à 5.(6) du Règlement sur les produits dangereux (RPD) et les exclusions à l'article 12 de la Loi sur les produits dangereux (LPD)
D'autres exclusions sont aussi prévues à l'article 16 du Règlement sur l'information concernant les produits dangereux (RIPD) qui réfère à l'article 5 du même règlement. L'employeur n'a pas l'obligation d'avoir en sa possession une FDS lorsqu'un produit dangereux présent sur le lieu de travail est obtenu d'un fournisseur qui n'a pas à fournir de FDS conformément à:
Les règles québécoises relatives à l'étiquetage prévoient que l'obligation d'étiquetage est satisfaite si un produit dangereux comporte une étiquette conforme à la Loi sur les produits dangereux (LPD) ou au Règlement sur les produits dangereux (RPD). Autrement, le produit dangereux devra comporter une étiquette du lieu de travail, dans les cas prévus à l'article 6 du Règlement sur l'information concernant les produits dangereux (RIPD).
Ainsi, l'employeur satisfait à son obligation d'étiquetage, peu importe qu'il appose une étiquette conforme aux normes fédérales (RPD, article 5.4.(1)) ou une étiquette du lieu de travail respectant notre règlementation provinciale (RIPD article 7).
Ceci s'applique également aux produits transvidés en tenant compte des situations prévues aux articles 12 et 13 du RIPD.
La réponse s’applique notamment aux laboratoires de recherche.
Précisons d’abord qu’il n'y a plus d'article qui traite spécifiquement des échantillons de laboratoire dans le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD).
Les règles relatives à l'étiquette du lieu de travail du RIPD s'appliquent donc aussi aux échantillons de laboratoire :
En vertu du paragraphe 5 de l’article 6 du RIPD, l’employeur qui fabrique un produit dangereux doit élaborer et apposer une étiquette du lieu de travail sur celui-ci, et ce, même si le lieu de travail est un laboratoire destiné à la recherche et au développement. Toutefois, le 4e alinéa de cet article permet à l’employeur de remplacer l’étiquette du lieu de travail par une affiche du lieu de travail qui contient les mêmes renseignements. Les exigences concernant l’affichage de données de sécurité se trouvent aux articles 24 et 25 du RIPD. Voici l'obligation du contenu de l'étiquette du lieu de travail (article 7 du RIPD) :
Si l’employeur choisit d’apposer une affiche sur le lieu de travail, celle-ci doit contenir les mêmes renseignements que ceux de l’étiquette décrite ci-dessus.
Non, il n'y a plus d'article qui traite uniquement des produits de laboratoire dans le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD), puisqu'il n'y a plus d'article dans le Règlement sur les produits dangereux (RPD) qui en traite et que le RIPD découle du RPD.
La réponse s’applique notamment aux situations suivantes :
L’étiquette à apposer sur l’échantillon dépend du lieu où l’analyse aura lieu. Deux situations peuvent se présenter :