​​​​​​​Dernière mise à jour de la foire aux questions : 15 décembre 2025

​FAQ - SIMDUT

Renseignements généraux

Formation et information des travailleurs

Obligations de l'employeur

Fiche de données de sécurité (FDS)

Étiquette​

 


Renseignements généraux​

Que veut dire l'acronyme « SIMDUT »?

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.

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Que veut dire l'acronyme « SGH »?

Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.

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Qu'est-ce que le SGH?

C'est le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques élaboré par les Nations Unies et adopté par plusieurs pays, dont le Canada.​​
​Pour plus d'information :​ https://unece.org/fr/ghs-rev7-2017​​.

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Quelles sont les répercussions du SGH sur le SIMDUT?

Le SIMDUT est un système de communication sur les produits chimiques pancanadien régi par des lois fédérales, provinciales et territoriales en vigueur au Canada depuis 1988. C'est un ensemble de prescriptions visant la classification des produits chimiques et la communication des dangers au moyen d'étiquettes et de fiches.

Le SGH a été intégré dans le SIMDUT le 11 février 2015, date de l'entrée en vigueur du Règlement sur les produits dangereux (RPD). Il améliore la communication des renseignements sur les produits dangereux en intégrant de nouvelles exigences au SIMDUT.

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Quelles sont les modifications dans le cadre de l'intégration du SGH au SIMDUT, en 2015?

Cela a eu ​pour effet de changer, pour tous les produits dangereux :

  • Les règles de classification;
  • Les exigences en matière d'étiquetage;
  • Le format et le contenu de la fiche de données de sécurité (FDS), connue auparavant sous l'appellation de « fiche signalétique ».

De nouveaux pictogrammes et de nouveaux renseignements sont présents ​sur l'étiquette et la FDS des produits dangereux.

En plus des renseignements inscrits ci-dessus, l'intégration du SGH dans le SIMDUT a induit notamment des modifications à la terminologie utilisée ​dans les lois et les règlements canadiens, provinciaux et territoriaux.

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Quels sont les lois et les règlements qui régissent le SIMDUT au Québec?

Le SIMDUT est un ensemble imbriqué et interdépendant de lois fédérales, provinciales et territoriales.

À l'échelle fédérale, la législation vise essentiellement les fournisseurs de produits dangereux destinés à une utilisation en milieu de travail. Elle établit également un mécanisme de protection visant à préserver la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels que détiennent les fournisseurs et les fabricants de produits dangereux. Santé Canada assume la responsabilité de ce travail en administrant la Loi sur les produits dangereux, le Règlement sur les produits dangereux et la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

La législation québécoise énonce les exigences auxquelles doivent se conformer les employeurs afin de renseigner, de former et d'informer les travailleurs et proposent des mesures sur la façon sécuritaire de manipuler, d'entreposer, de stocker et d'utiliser les produits chimiques dangereux présents dans les milieux de travail.​

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Au Canada, est-ce que la réglementation concernant le SIMDUT​ applicable aux milieux de travail est différente d'une province à l'autre?

Le volet fédéral, qui concerne les fabricants, les distributeurs et les importateurs, est le même pour tous : la Loi sur les produits dangereux et Règlement sur les produits dangereux.

Pour assurer une conformité nationale, les organismes provinciaux (telle la CNESST), territoriaux et fédéraux responsables de la sécurité et de la santé du travail, se sont engagés à avoir des exigences similaires pour les milieux de travail. Un règlement type du SIMDUT relatif à la santé et à la sécurité du travail (aussi nommé « Modèle OSH ») a donc été rédigé afin de pouvoir respecter cet engagement.

Comme la nouvelle réglementation doit s'intégrer dans celle déjà existante dans les provinces et les territoires, il peut y avoir de légères différences d'une province à l'autre. Le Québec a respecté les principes du Modèle OSH.

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Sur le site Internet de la CNESST, où trouve​-t-on l'information (brochure, dépliant, guide) concernant le SIMDUT?

Le lien suivant vous permet d'accéder aux publications concernant le SIMDUT :Formulaire et Publications | ​Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail​​ - CNESST​

​En plus de ces publications, une multitude d'informations​ peut être consultée dans les sections « Le SIMDUT » du site du Répertoire toxicologique de la CNESST.​​

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L'intégration du système général harmonisé (SGH) dans le règlement sur les produits dangereux (RPD) en 2015 a-t-elle réduit la protection offerte aux travailleurs?

Non. La mise en œuvre a permis de renforcer les mesures de protection de la santé et de la sécurité visant les travailleurs. La façon dont l’information sur les produits dangereux est communiquée, a été améliorée.  

Voici des exemples en ce sens :

  • On s'attend à ce que les nouveaux pictogrammes permettent d'améliorer la communication de renseignements sur les dangers;
  • Le SIMDUT intégrant le SGH porte sur certains dangers qui n’étaient pas visés auparavant;
  • ​Grâce aux exigences normalisées du SGH en ce qui touche l'information figurant dans les fiches de données de sécurité (FDS), les employeurs et les travailleurs disposent de plus de renseignements détaillés qu'auparavant concernant les produits dangereux.​
​​

De plus, les mesures de protection des travailleurs déjà établies sont maintenues dans le contexte de l’intégration du SGH dans le SIMDUT en 2015, notamment les exigences relatives aux étiquettes et aux FDS se rattachant aux matières infectieuses présentant un danger biologique.

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​​

Pourquoi le pictogramme des matières infectieuses présentant un danger biologique ne comporte pas un carré debout sur la pointe comme tous les autres pictogrammes du SIMDUT modifié en 2015?

Le SGH ne comporte pas de classe de danger pour les matières infectieuses présentant un danger biologique et, par conséquent, ne prévoit aucun pictogramme. Or, cette classe de danger existe au Canada depuis la mise en place du SIMDUT en 1988 et elle a été conservée, de même que son pictogramme, dans le SIMDUT.

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Les modifications apportées​ au RPD entraîne-t-elles​ des changements dans le processus de demande de dérogation concernant la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels?

Les modifications apportées au RPD ne changent pas la procédure de dépôt d'une demande de dérogation à la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels. ​Pour plus d'information : 

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-2.7/.

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Quels sont les principales modifications apportées au RPD pour l'harmoniser avec la ​7ème​ édition révisée et certaines dispositions de la 8ème​ édition révisée du SGH en vigueur depuis de le 15 décembre 2022?​

​Les principaux changements résultant des modifications apportées au RPD sont les suivants: 
  • ​​la clarification et une plus grande précision de certaines dispositions,
  • ​​l'ajout de nouveaux éléments d'information obligatoires dans les fiches de données de sécurité,
  • l'adoption d'une nouvelle classe de danger physique (produits chimiques sous pression,
  • ​l'adoption d'une nouvelle catégorie de danger pour les aérosols ininflammables et nouvelles sous-catégories pour les gaz inflammables.​​​​​

Afin d'en connaitre davantage sur les modifications, vous pouvez consulter le site de santé canada : ​Modifications du Règlement sur les produits dangereux - Canada.ca​​​​

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Quelle est la période de transition prévue à la suite de la modification du RPD en 2022 et en quoi consiste-t-elle​?

​​

Les modifications au RPD sont en vigueur depuis le 15 décembre 2022 et prévoient une période de transition de 3 ans, se terminant le 14 décembre 2025.​​​

​​

Les fournisseurs bénéficient d'une période de transition pour se conformer à la nouvelle version du règlement, et ce, jusqu'au 14 décembre 2025.

La classification des dangers, la fiche de données de sécurité (FDS) et l'étiquette d'un produit dangereux doivent être entièrement conformes à​ la version du règlement choisie.

Les fournisseurs​ doivent être en mesure de démontrer, sur demande, à quelle version ​du RPD votre produit est conforme.

Les employeurs du Québec ont également jusqu'en décembre 2025 pour se conformer et adapter leurs fiches de données de sécurité du lieu de travail, les étiquettes et leurs formations concernant leurs produits dangereux.​​​​

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Formation et information des travailleurs

Quelle est la différence entre les volets formation et information?

  • Information : volet général portant sur la nature et la signification des renseignements contenus sur une étiquette, une affiche ou dans une fiche de données de sécurité (Règlement sur l'information concernant les produits dangereux (RIPD) ar​t. 30 1⁰) ;
  • ​Formation : volet spécifique s'appliquant aux produits dangereux présents dans le lieu de travail (RIPD ar​t. 30 2⁰ à 6⁰). Il comprend notamment, la formation sur les mentions de danger et les conseils de prudence applicables à ces produits ; les directives afin que l'utilisation, la manutention, le stockage, l'entreposage et l'élimination de ces produits soient sécuritaires ; la procédure à suivre en cas d'urgence ; la manière d'accéder aux FDS.

Les formations SIMDUT s'adressant à un large public ne comportent que le volet ​ « information »​. L'employeur doit s'assurer que ses travailleurs reçoivent aussi le volet « formation​ »​​.

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L’employeur est-il obligé de former et d’informer ses travailleurs sur le SIMDUT?

Oui. La Loi sur la santé et la sécurité du travail et ​le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) sont très clairs sur le sujet. Le programme de formation et d’information s’adresse à toutes les personnes exposées à un produit dangereux ou susceptibles de l’être. L’employeur doit s’assurer que le programme de formation et d'information soit adapté aux travailleurs, aux spécificités particulières du lieu de travail et à la nature des produits dangereux présents sur celui-ci. Le contenu du programme de formation et d’information est défini à l’article 30 du RIPD.

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L'employeur doit-il former et informer ses travailleurs au SIMDUT modifié même si ceux-ci ont déjà assisté à une séance d’information pour le SIMDUT antérieur?

Une évaluation de la compétence des travailleurs doit être effectuée en continu. En fonction de cette évaluation, la nécessité et le format d'une séance de rappel de formation et d'information doivent être déterminés par l'employeur dans le cadre de l'exercice de révision du programme de formation et d'information.​

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Des modifications au programme de formation et d’information des travailleurs ont-elles été apportées dans la nouvelle réglementation adoptée en 2015?

Oui, en vertu du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) deux éléments s'ajoutent maintenant au contenu du programme de formation et d'information :

  • ​Le programme doit prévoir les moyens qu’un employeur doit mettre en œuvre afin de s’assurer de favoriser la compréhension et la maîtrise des connaissances acquises par un travailleur, ainsi que sa capacité d’appliquer convenablement les règles de sécurité visant à protéger sa santé et son intégrité physique.
  • La formation portant sur le lieu où sont conservées les fiches de données de sécurité, le moyen d’accéder à celles-ci, la technologie relative au support sur lequel elles sont conservées et sur la manière de les transférer sur un support papier.

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Que doit contenir un programme de formation et d'information?

  • SIMDUT (Règlement sur l’information concernant les produits dangereux)
    1. L’information portant sur la nature et la signification des renseignements contenus sur une étiquette, une affiche et dans une fiche de données de sécurité;
    2. La formation relative aux renseignements sur les dangers, notamment les mentions de danger et les conseils de prudence, pour chacun des produits dangereux présents sur le lieu de travail;
    3. La formation portant sur les directives applicables afin que l’utilisation,
      la manutention, le stockage, l’entreposage et l’élimination des produits
      dangereux, y compris ceux contenus dans un tuyau, un système de tuyauterie
      comportant des soupapes, une cuve à transformation ou à réaction, un wagon citerne, un camion-citerne, un wagon de minerai, un transporteur à courroie
      ou tout autre équipement semblable, soient sécuritaires;
    4. La formation portant sur les précautions à prendre à l’égard des émissions
      fugitives, des produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une
      cuve de réaction ou de transformation, ainsi que des résidus dangereux, présents
      sur le lieu de travail, le cas échéant;
    5. La formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence;
    6. L​a formation portant sur le lieu où sont conservées les fiches de données
      de sécurité, le moyen d’accéder à celles-ci, la technologie relative au support
      sur lequel elles sont conservées et sur la manière de les transférer sur un support
      papier.

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À quelle fréquence une formation devra-t-elle être transmise aux travailleurs?

Dès que de nouveaux produits sont disponibles dans le milieu de travail, il est important d'informer et de former les travailleurs qui manipuleront ces produits dangereux ou qui seront susceptibles d'être exposés à ceux-ci.

Le programme de formation et d'information peut prévoir la périodicité à laquelle les travailleurs doivent suivre à nouveau la formation.

Le programme de formation et d'information doit être mis à jour annuellement ou lorsqu'un nouveau produit dangereux est introduit sur le lieu de travail, lorsque de nouvelles données importantes sont connues de l'employeur ou lorsque surviennent des changements qui ont des impacts sur les méthodes de travail, sur les risques d'exposition ou sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Dans ces cas, les travailleurs doivent être informés sur ces changements.

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La CNESST donne-t-elle des cours sur le SIMDUT aux employeurs et aux travailleurs des milieux de travail?

Non. I​l est de la responsabilité de l'employeur de former ses travailleurs.

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Y a-t-il une loi ou un règlement obligeant les employeurs à accepter les cours offerts par des organismes ou des individus (ex : consultants, formateurs, experts)?

Non. Les employeurs ont l’obligation légale de s’assurer que les travailleurs soient informés et formés, mais ils sont libres de choisir qui ils veulent comme fournisseur de services.

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Y a-t-il des organismes de formation (aussi appelés, par exemple, « fournisseurs » ou « consultants ») agréés par la CNESST pour dispenser les cours sur le SIMDUT?

Non. La CNESST n’accrédite, ne désigne, ne choisit ou n’engage pas d’organismes, de fournisseurs ou de consultants pour donner des cours sur le SIMDUT.

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La CNESST produit-elle une liste d’organismes dispensant des séances d'information​ sur le SIMDUT?

Oui. Une liste non exhaustive des associations sectorielles paritaires, des associations syndicales et patronales et des organismes gouvernementaux est disponible à l’adresse suivante : http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/ressources-simdut.aspx

À noter que cette liste a été conçue pour informer les employeurs et les ​travailleurs québécois. Le contenu des séances d'information​ dispensées par les organismes listés n’a pas été validé par la CNESST. Les ressources offrant des services n’ont pas fait l’objet d’une validation ou d’une vérification par la CNESST.

Il existe également des firmes privées dispensant la formation sur le SIMDUT. Toutefois, cette liste ne les inclut pas.

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Combien coûte la formation sur le SIMDUT?

Le coût est déterminé par les fournisseurs des cours.

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Existe-t-il une attestation de formation SIMDUT?

Non. Toutefois, certaines entreprises offrent une formation générale sur le SIMDUT et fournissent un certificat aux clients qui ont acheté leurs services.

La législation du SIMDUT n'exige pas que les travailleurs détiennent un certificat, une carte ou tout autre document qui démontre qu'ils ont reçu une formation générale ou adaptée au SIMDUT. Les certificats du SIMDUT ne sont décernés aux travailleurs ni par Santé Canada, ni par aucun organisme de réglementation du SIMDUT.

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Est-ce qu’un employeur peut exiger un certificat de formation SIMDUT?

Non. La législation ne requiert pas l’émission d’un certificat attestant que le travailleur a réussi la formation SIMDUT. Cependant, plusieurs organismes dispensant la formation en émettent, ce qui est utile au travailleur pour démontrer à un éventuel employeur qu’il a reçu une séance d’information sur le SIMDUT.

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J’ai perdu ma carte ou mon certificat attestant que j’ai reçu une formation sur le SIMDUT, est-ce que la CNESST peut m’émettre une autre carte?

Non, la CNESST ne détient pas la liste des travailleurs ayant reçu une formation sur le SIMDUT. Pour obtenir une copie de la carte ou de l’attestation perdue, il faut la demander au fournisseur de la formation qui vous l’a donnée.

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Est-ce que la formation SIMDUT reçue antérieurement est aussi valide pour le SIMDUT modifié en ​2015?

Non. Le SIMDUT 1988 et le SIMDUT 2015 comportent des changements importants. De ce fait, il s’agit de 2 formations différentes puisque les pictogrammes et les formats de FDS et d’étiquettes ont été modifiés. De plus, de nouveaux éléments ont été introduits avec SIMDUT modifié en 2015 : les mentions d’avertissement et de danger, les conseils de prudence et la classification, notamment.

Entre le SIMDUT 2015 et le SIMDUT modifié en 2022 (dorénavant appelé SIMDUT), les ​changements sont ciblés, à des secteurs précis. Sauf dans les cas où les produits utilisés dans les milieux de travail sont touchés par une modification de la classification, il n'est pas nécessaire que les travailleurs suivent à nouveau une séance d'information et de formation sur le SIMDUT.​

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Obligations de l'employeur

Quelles sont les obligations de l'employeur spécifiquement en lien avec le SIMDUT modifié en 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH)?

Elles demeurent essentiellement les mêmes qu'avec le SIMDUT antérieur​.

Un employeur qui fabrique des produits dangereux doit :

  • Établir la classification des produits dangereux selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD);
  • Préparer des étiquettes conformes, soit des étiquettes du fournisseur s'il vend les produits, ou des étiquettes du lieu de travail s'il fabrique les produits pour son propre usage;
  • Préparer des fiches de données de sécurité (FDS) à seize rubriques pour les produits dangereux qu'il fabrique.

Un employeur qui est un fournisseur doit :

  • Obtenir du fabricant les FDS pour les produits dangereux dont il est le fournisseur. S'il importe ceux-ci, s'assurer que les étiquettes et les FDS sont conformes au RPD;
  • Fournir, lors de la vente, des produits étiquetés et des FDS conformes au RPD.

Un employeur dont les travailleurs utilisent des produits dangereux doit :

  • Revoir le programme de formation et d'information des travailleurs en fonction des exigences du Règlement sur l'information concernant les produits dangereux (RIPD), en vigueur depuis le 3 juin 2015;
  • Former et informer ses travailleurs sur les nouvelles fiches et étiquettes;
  • Gérer les produits en inventaire et s'assurer d'obtenir les fiches et les étiquettes du fournisseur ou, à défaut, les faire lui-même.
​Les employeurs du Québec ont jusqu'en décembre 2025 pour se conformer au RPD modifié 2022 et adapter leurs fiches de données de sécurité du lieu de travail, les étiquettes​ et leurs formations concernant leurs produits dangereux.​​​​

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Que faire avec les produits qui n'ont pas de fiche de données de sécurité (FDS) et d'étiquette conformes au SIMDUT modifié en 2015?

​​L'employeur achetant un produit sur lesquels une étiquette SIMDUT conforme n'est pas apposé ou lorsque le produit n'est pas accompagné d'une fiche de données de sécurité (FDS) a l'obligation de les élaborer. En ce qui concerne l'étiquette, une étiquette du lieu de travail peut être apposée en remplacement d'une étiquette du fournisseur.

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Fiche de données de sécurité (FDS)

Est-il vrai que la révision des fiches de données de sécurité (FDS), nommées « fiches signalétiques » dans le SIMDUT adopté en 1988, n'est plus exigée tous les trois ans depuis le SIMDUT modifié en 2015​?

Oui. Le Règlement sur les produits dangereux prévoit que la FDS doit être mise à jour dès qu'une nouvelle donnée importante devient disponible au sujet du produit dangereux ou de l'un de ses ingrédients.

On entend par « nouvelle donnée importante » toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui modifient les moyens de s'en protéger ou qui entraînent une modification de sa classification.

À noter que la Loi sur les produits dangereux exige que la FDS soit exacte au moment de chaque vente ou importation. Par conséquent, les fournisseurs ont la responsabilité permanente de veiller à ce que les FDS soient exactes. Ils disposent de 180 jours pour mettre à jour l'étiquette et de 90 jours pour mettre à jour la FDS à compter de la date à laquelle la nouvelle information devient disponible. Durant cette période, un avis écrit contenant les nouvelles données importantes, ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles, doit être transmis aux acheteurs. Cet avis complète les renseignements disponibles au moment de la vente, à l'exception des nouvelles données importantes, qui sont présents sur la FDS et sur l'étiquette du produit.

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Quelles sont les exigences du SIMDUT en ce qui concerne l'utilisation du français et de l'anglais sur les étiquettes et les fiches?

​Au Canada, les renseignements divulgués sur la fiche de données de sécurité du fournisseur doivent l'être dans les deux langues officielles. Il doit s'agir d'une seule fiche bilingue ou dans un document en deux parties unilingues qui constitue une seule fiche. Le texte d'une telle traduction ne doit pas l'emporter sur le texte en langue française ou être accessible dans des conditions plus favorables.​

Il en est de même pour les renseignements divulgués sur l'étiquette, qui doivent l'être dans les deux langues officielles. Il peut s'agir d'une seule étiquette bilingue ou d'un ensemble d'éléments d'information en deux parties unilingues qui constitue une telle étiquette.​

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Est-ce vrai que certaines rubriques de la fiche de données de sécurité (FDS) sont optionnelles?

Au Canada, en conformité avec le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tous les titres des seize rubriques doivent apparaître sur la FDS et l'inscription des renseignements aux rubriques 12 à 15 est facultative.

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Où peut-on trouver les références réglementaires concernant les exclusions de la Fiche de données de sécurité (FDS)​?

Vous trouverez les dérogations pour lesquelles la FDS est non requise de la part des fournisseurs aux articles 5.(1) à 5.(6) du Règlement sur les produits dangereux (RPD) et les exclusions à l'article 12 de la Loi sur les produits dangereux (LPD)

D'autres exclusions sont aussi prévues à l'article 16 du Règlement sur l'information concernant les produits dangereux (RIPD) qui réfère à l'article 5 du même règlement. L'employeur n'a pas l'obligation d'avoir en sa possession une FDS lorsqu'un produit dangereux présent sur le lieu de travail est obtenu d'un fournisseur qui n'a pas à fournir de FDS conformément à:​

  • une exclusion prévue par le LPD ou
  • une dérogation prévue par le RPD.
​​​​Toutefois le RIPD pourrait tout de même exiger les FDS. Veillez-vous référer aux articles: 16 et 17 du règlement pour connaitre les exigences.


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Étiquette

Quelle étiquette doit être apposée sur un contenant de 100 ml ou moins d'un produit dangereux fabriqué par l'employeur ou transvidé?

L​es règles québécoises​ relatives à l'étiquetage prévoient que l'obligation d'étiquetage est satisfaite si un produit dangereux comporte une étiquette conforme à la Loi sur les produits dangereux (LPD) ou au Règlement sur les produits dangereux (RPD). Autrement,​ le produit dangereux devra comporter une étiquette du lieu de travail, dans les cas prévu​s à l'article 6 du Règlement sur l'information concernant les produits dangereux (RIPD).

Ainsi, l'employeur satisfait à son obligation d'étiquetage, peu importe qu'il appose une étiquette conforme aux normes fédérales (RPD, article 5.4.(1)) ou une étiquette du lieu de travail respectant notre règlementation provinciale (RIPD article 7).

Ceci s'applique également aux produits transvidés en tenant compte des situations prévues aux​ articles 12 et 13 du RIPD.

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Comment étiqueter un échantillon de laboratoire fabriqué par l’employeur?

La réponse s’applique notamment aux laboratoires de recherche.

Précisons d’abord qu’il n'y a plus d'article qui traite spécifiquement des échantillons de laboratoire dans le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD).

Les règles relatives à l'étiquette du lieu de travail du RIPD s'appliquent donc aussi aux échantillons de laboratoire :

En vertu du paragraphe 5 de l’article 6 du RIPD, l’employeur qui fabrique un produit dangereux doit élaborer et apposer une étiquette du lieu de travail sur celui-ci, et ce, même si le lieu de travail est un laboratoire destiné à la recherche et au développement. Toutefois, le 4e alinéa de cet article permet à l’employeur de remplacer l’étiquette du lieu de travail par une affiche du lieu de travail qui contient les mêmes renseignements. Les exigences concernant l’affichage de données de sécurité se trouvent aux articles 24 et 25 du RIPD. Voici l'obligation du contenu de l'étiquette du lieu de travail (article 7 du RIPD) :

  1. le nom du produit, tel qu'il apparaît dans la fiche de données de sécurité relative à celui-ci;
  2. les conseils de prudence généraux et ceux concernant la prévention, l'intervention, le stockage, l'entreposage et l'élimination;
  3. une mention à l'effet que la fiche de données de sécurité du produit dangereux peut être consultée, si cette fiche est disponible

Si l’employeur choisit d’apposer une affiche sur le lieu de travail, celle-ci doit contenir les mêmes renseignements que ceux de l’étiquette décrite ci-dessus.

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Est-ce que les produits de laboratoire conservent un statut particulier dans le SIMDUT modifié en 2015?

Non, il n'y a plus d'article qui traite uniquement des produits de laboratoire dans le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD), puisqu'il n'y a plus d'article dans le Règlement sur les produits dangereux (RPD) qui en traite et que le RIPD découle du RPD.

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Comment doit-on étiqueter un échantillon de laboratoire prélevé pour analyse?

La réponse s’applique notamment aux situations suivantes :

  • L’employeur qui fabrique un produit dangereux et en prélève un échantillon pour le soumettre à un contrôle de qualité dans un laboratoire.
  • L’employeur qui prélève des échantillons (par exemple, des échantillons de sol) et les envoie à un laboratoire pour analyse.

L’étiquette à apposer sur l’échantillon dépend du lieu où l’analyse aura lieu. Deux situations peuvent se présenter :

  1. L’employeur fait analyser l’échantillon dans son propre laboratoire. Dans cette situation, l’employeur ne serait probablement pas considéré comme un fournisseur au sens de la législation fédérale (nous l’invitons à vérifier auprès des autorités fédérales). Si tel est le cas, il n’est pas assujetti aux obligations de la Loi sur les produits dangereux (LPD), ni du Règlement sur les produits dangereux (RPD). Il doit cependant respecter les dispositions provinciales [​Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD)]​.

    Nos règles provinciales relatives à l’étiquetage, prévoient qu’un employeur (qui n’est pas fournisseur) satisfait à son obligation d’étiquetage si un produit dangereux comporte​ une étiquette conforme à la LPD ou au RPD [RPD articles 5.(1) à 5.(6)]. À défaut, l'employeur devra apposer une étiquette du lieu de travail conforme au RIPD sur son échantillon (article 7). ​
  2. Ainsi, l'employeur aura satisfait son obligation d'étiquettage de l'échantillon de produits dangereux si celui-ci comporte, soit une étiquette du fournisseur (fédérale) ou une étiquette du lieu de travail (provinciale).​​


  3. L’employeur fait analyser l’échantillon dans un laboratoire externe. Dans cette situation, l’employeur serait probablement un fournisseur au sens de la législation fédérale (nous l’invitons à vérifier auprès des autorités fédérales). Si tel est le cas, il devrait apposer une étiquette conforme aux normes fédérales [RPD articles 5.(1) à 5.(6)]​. Son obligation d’étiquetage en vertu des règles provinciales serait alors satisfaite avec une telle étiquette.

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