Répertoire toxicologiqueSIMDUTImpacts du Système général harmonisé (SGH) sur le SIMDUT 1988
Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est en vigueur au Canada depuis 1988. Il constitue la norme canadienne en ce qui a trait à la communication des renseignements sur les dangers que présente l’utilisation des matières dangereuses en milieu de travail. L’information est communiquée par l’entremise d’étiquettes et de fiches signalétiques transmises par les fournisseurs lors de la vente d’un « produit contrôlé » et de programmes de formation et d’information destinés aux travailleurs. Des comités de travail, chapeautés par Santé Canada et l'Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO), ont analysé les différences entre le SIMDUT et le SGH dans le but d’identifier les modifications législatives et réglementaires à apporter, tant fédérales que provinciales. Les modifications législatives et règlementaires fédérales sont en vigueur depuis le 11 février 2015. Au Québec, elles le sont depuis le 3 juin 2015. Les critères de classifcation et les éléments de communication prévus par le SGH ont un impact certain sur le SIMDUT actuel (SIMDUT 1988).
Le SGH vise tous les produits chimiques dangereux et leurs mélanges. Au Canada, des lois sont déjà présentes pour les produits de consommation, les produits antiparasitaires, les cosmétiques, les instruments, les drogues et aliments, les explosifs et les résidus dangereux. Ces produits garderont ainsi leurs obligations actuelles d’étiquetage, de fiches et de formation.
Deux éléments sont principalement visés par le SGH. La communication des renseignements sur les produits dangereux est normalisée grâce à l’utilisation de fiches de données de sécurité et d’étiquettes standardisées. Le deuxième élément concerne les critères de classification internationaux pour les produits dangereux
Le SGH prévoit une approche modulaire permettant aux systèmes d’identification de danger d’avoir une base commune harmonisée. Les autorités compétentes des pays sont libres de déterminer quels modules s’appliquent dans les différentes parties de leur système.
Au Canada, le SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH) introduit des classes de danger non prescrites par le SGH, par exemple les « matières infectieuses présentant un danger biologique » afin de maintenir le niveau de protection des travailleurs.
Pour établir le système de classification, une démarche en trois étapes a été retenue :
Le SGH présente certains principes pour la classification des produits chimiques :
Le gouvernement canadien a annoncé officiellement l’entrée en vigueur de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD) le 11 février 2015.
Une transition graduelle d’un peu plus de trois ans est envisagée. Cette transition comporte 3 phases :
Le délai entre les phases 2 et 3 permettra aux employeurs d’écouler les produits conformes au SIMDUT 1988 de leurs lieux de travail.
Au Québec, la législation modifiée est en vigueur depuis le 3 juin 2015 afin de s'ajuster aux dispositions prévues par le fédéral. Le Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (RIPC) (c. S-2.1, r. 8) et le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) cohabiteront pendant la période de transition se terminant le 1er décembre 2018, alors que le RIPD remplacera le RIPC. La Loi sur la santé et la sécurité du travail et certains règlements ont également été modifiés.
Un tableau de concordance, permettant d’interpréter l’ensemble de la réglementation (RSST, CSTC, RSSM …) selon les nouvelles classes de danger du SIMDUT 2015, est annexé au projet de loi n° 43.
Dès que de nouvelles étiquettes ou fiches de données de sécurité sont disponibles dans le milieu de travail, l'employeur doit former et informer les travailleurs qui manipulent des produits dangereux ou qui sont susceptibles d’être en contact avec ceux-ci. Les travailleurs doivent être en mesure d’identifier les informations relatives aux produits dangereux et prendre les mesures de prévention nécessaires.
L’employeur ne peut permettre l’utilisation, la manutention, le stockage (nouveau dans le projet de loi n° 43) ou l’entreposage d’un produit dangereux possédant une étiquette SIMDUT 2015 à moins que le travailleur n’ait reçu la formation et l’information sur celui-ci.L’employeur peut profiter du délai accordé par la période de transition (se terminant le 1er décembre 2018) pour adapter son programme de formation et d’information aux exigences du RIPD et l’appliquer. Toutefois, s’il reçoit sur le lieu de travail un produit étiqueté SIMDUT 2015, il devra, sans attendre, former et informer les travailleurs concernés afin qu’ils puissent comprendre minimalement les éléments suivants:1° la nature et la signification des renseignements contenus sur une étiquette, une affiche ou dans une fiche de données de sécurité;2° les renseignements sur les dangers, notamment les mentions de danger et les conseils de prudence, pour chacun des produits dangereux présents sur le lieu de travail.Lorsqu’il y a dans le lieu de travail des étiquettes SIMDUT 1988 et SIMDUT 2015, l’employeur devra former ses travailleurs selon les exigences de l’article 54 du RIPC en plus de les former sur les deux éléments mentionnés ci-haut. La formation et l’information prévues au RIPC ne seront plus requises dès que tous les produits dangereux seront identifiés à l’aide d’une étiquette ou d’une affiche SIMDUT 2015. Il est à noter que les FDS – SIMDUT 2015 de tous les produits devront alors être disponibles.L’employeur a donc jusqu’au 1er décembre 2018 pour intégrer tous les éléments prévus à l’article 30 du RIPD à son programme de formation et d’information.
Depuis le 11 février 2015, et ce, selon le délai imparti par l'une des trois phases de la période de transition qui les concerne, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH).
Un employeur qui fabrique des produits dangereux doit :
Un employeur qui est un fournisseur doit :
Un employeur dont les travailleurs utilisent des produits dangereux doit :
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Exclusions de la LPD
Classes de danger
6 catégories de dangers :
31 classes de danger :
L’employeur qui fabrique un produit dangereux doit établir la classification en fonction des 31 classes de danger du RPD.
Étiquette
7 éléments d’information :
6 éléments d’information :
Les pictogrammes de danger, la mention d’avertissement et les mentions de danger doivent figurer ensemble sur l’étiquette harmonisée au SGH.
L’information sur les étiquettes harmonisées au SGH peut être adaptée. Par exemple, des pictogrammes peuvent s’ajouter aux conseils de prudence afin de faciliter la compréhension sur l’étiquette du lieu de travail.
La mise à jour de l’étiquette doit être faite aussitôt que de nouvelles données importantes deviennent disponibles au sujet du produit dangereux ou d’un de ses ingrédients.
Fiche
Fiche signalétique (FS) :9 catégories de renseignements
Fiche de donnée de sécurité (FDS) : 16 rubriques
La terminologie et la disposition des renseignements dans la fiche de donnée de sécurité sont normalisées.
De nouveaux renseignements, par exemple les pictogrammes, sont exigés sur la FDS.
La mise à jour de la FDS doit être faite aussitôt que de nouvelles données importantes deviennent disponibles au sujet du produit dangereux ou d’un de ses ingrédients.
Formation
Contenu minimum :
Porte notamment sur les éléments suivants :
Le programme de formation et d’information du SIMDUT 2015 s’adresse à tous les travailleurs qui utilisent un produit dangereux ou qui sont susceptibles d’être exposés à un tel produit.
L’employeur doit s’assurer de la compréhension et la maîtrise des connaissances acquises par les travailleurs ainsi que de leur capacité à appliquer convenablement les règles de sécurité.
Le programme de formation et d’information doit être mis à jour annuellement ou lorsqu'un nouveau produit dangereux est introduit sur le lieu de travail, lorsque de nouvelles données importantes sont connues de l’employeur ou lorsque surviennent des changements qui ont des impacts sur les méthodes de travail, sur les risques d’exposition ou sur les mesures à prendre en cas d’urgence. Dans ces cas, les travailleurs devront être formés ou informés sur ces changements.
Le travailleur doit être formé sur les 2 systèmes d’information, c’est-à-dire le SIMDUT avant et après l’harmonisation au SGH, si des produits portant des étiquettes ou ayant des fiches provenant des 2 systèmes se trouvent sur le milieu de travail.
Pictogrammes
8 Pictogrammes :
A : Gaz comprimés
B : Matières inflammables et combustiblesB1 : Gaz inflammablesB2 : Liquides inflammablesB3 : Liquides combustiblesB4 : Solides inflammablesB5 : Aérosols inflammablesB6 : Matières réactives inflammables
C : Matières comburantes
D1 : Matières toxiques ayant des effets immédiats graves
D2 : Matières toxiques ayant d'autres effets
D3 : Matières infectieuses
E : Matières corrosives
F : Matières dangereusement réactives
9 Pictogrammes :
Gaz sous pression (gaz comprimé, liquéfié, liquide réfrigéré, dissous)
Gaz inflammables (cat. 1, 2)Aérosols inflammables (cat. 1, 2)Liquides inflammables (cat. 1, 2, 3)Matières solides inflammables (cat. 1, 2)Matières autoréactives (type B, C, D, E et F)Liquides pyrophoriques (cat. 1)Solides pyrophoriques (cat. 1)Matières auto-échauffantes (cat. 1, 2)Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (cat. 1, 2, 3)Peroxydes organiques (type B, C et D, E et F)Gaz pyrophoriques (cat. 1)
Gaz comburants (cat. 1)Liquides comburants (cat. 1, 2, 3)Matières solides comburantes (cat. 1, 2, 3)
Toxicité aiguë par voie orale (cat. 1, 2, 3)Toxicité aiguë par voie cutanée (cat. 1, 2, 3)Toxicité aiguë par inhalation (cat. 1, 2, 3)
Toxicité aiguë par voie orale (cat. 4)Toxicité aiguë par voie cutanée (cat. 4)Toxicité aiguë par inhalation (cat. 4)Corrosion / irritation cutanée (cat. 2)Lésions oculaires graves / irritation oculaire (cat. 2A)Sensibilisation cutanée (cat. 1, 1A, 1B)Toxicité pour certains organes cibles – exposition unique – (cat. 3)
Sensibilisation respiratoire (cat. 1, 1A, 1B)Mutagénicité pour les cellules germinales (cat. 1A, 1B, 2)Cancérogénicité (cat. 1A, 1B, 2)Toxicité pour la reproduction (cat. 1A, 1B, 2)Toxicité pour certains organes cibles – exposition unique – (cat. 1, 2)Toxicité pour certains organes cibles – expositions répétées – (cat. 1, 2)Danger par aspiration (cat. 1)
Matières corrosives pour les métaux (cat. 1)Corrosion / irritation cutanées (cat. 1, 1A, 1B, 1C)Lésions oculaires graves / irritation oculaire (cat. 1)
Matières autoréactives (type A, B)Peroxydes organiques (type A, B)
Matières infectieuses présentant un danger biologique (cat. 1)
Ces classes et catégories de danger ne requièrent pas de pictogramme :
Les pictogrammes sont constitués d’un symbole de danger en noir sur fond blanc entouré d’une bordure rouge en forme de carré debout sur une pointe. Seul le pictogramme des matières infectieuses dans un cercle noir (du SIMDUT avant l’harmonisation au SGH) est conservé pour les « matières infectieuses présentant un danger biologique ».
AVIS AU LECTEUR :
Durant la période de transition, se terminant le 1er décembre 2018, les deux systèmes, SIMDUT 1988 et SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé au SGH) cohabiteront.
(Juin 2015)